Charles Lefebvre
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Les fédérations sportives ne peuvent pas imposer aux licenciés autres que les sportifs de haut niveau d'adhérer à un contrat d'assurance couvrant les dommages corporels dont ils pourraient être victimes dans le cadre de leur pratique.

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Les fédérations sportives ont l’obligation de souscrire au bénéfice de tous leurs licenciés une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers.

Elles doivent également, pour les sportifs de haut niveau, souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels qu’ils peuvent subir du fait de leur pratique sportive. Mais peuvent-elles obliger les autres licenciés à souscrire une telle assurance ?

À ce titre, dans une affaire récente, un licencié de la fédération française de rugby (FFR) lui avait demandé d’abroger un article de ses règlements généraux pour l’année 2023-2024 qui imposait à toute personne souhaitant obtenir une licence en vue de participer aux compétitions organisées et/ou autorisées par la FFR de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels dont elle pouvait être victime dans le cadre de sa pratique du rugby. Face au refus de la FFR, le joueur avait saisi les tribunaux en vue d’obtenir cette annulation.

Et le Conseil d’État lui a donné raison. En effet, pour les licenciés autres que les sportifs de haut niveau, le Code du sport impose seulement aux fédérations sportives de les « informer de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ». Le Conseil d’État en a conclu que les fédérations sportives ne peuvent pas leur imposer de conclure une assurance personnelle. Il a donc ordonné à la FFR d’abroger dans les 2 mois l’article litigieux de ses règlements généraux.

Précision : les fédérations sportives peuvent proposer à leurs licenciés d’adhérer à un contrat collectif d’assurance de personnes tout en leur précisant que cette adhésion n’est pas obligatoire.

Conseil d’État, 27 juin 2024, n° 489391

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