Charles Lefebvre
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Les associations organisant un évènement nécessitant un service d'ordre important doivent rembourser à l'État les prestations de sécurisation directement imputables à l'évènement, exécutées dans leur intérêt et excédant les besoins normaux de sécurité.

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Les associations organisant un évènement culturel exigeant un dispositif de sécurité important (concert, festival…) doivent rembourser aux pouvoirs publics le coût (personnel et matériel) des missions de service d’ordre (police et gendarmerie) mises en place qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (escorte des artistes, régulation de la circulation, gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…).

En principe, cette mise à disposition des forces de sécurité par l’État fait l’objet d’une convention préalable entre l’association et les pouvoirs publics. Pour autant, pour les tribunaux, l’absence d’une telle convention ne dispense pas l’association de devoir rembourser le coût de l’intervention des forces de l’ordre.

Dans cette affaire, une association organisant un important festival de musique avait contesté devant les tribunaux une facture d’environ 80 000 € présentée par le préfet pour la sécurisation de cet évènement. Elle invoquait notamment le fait qu’elle n’avait pas signé de convention avec les pouvoirs publics pour ce service d’ordre.

Pour les juges, cet évènement, organisé sur 3 jours, générait un « afflux de spectateurs ou de véhicules de nature à créer une augmentation importante du trafic aux abords des sites et des troubles nécessitant la mise en place d’un service d’ordre ». Dès lors, l’association devait, même en l’absence de convention, rembourser à l’État les prestations de sécurisation directement imputables à l’évènement, exécutées dans son intérêt et excédant les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité était tenue de pourvoir dans l’intérêt général.

Cour d’appel administrative de Paris, 15 décembre 2023, n° 22PA03170

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