Charles Lefebvre
Temps de lecture estimé :  2 min.

En l'absence de convention d'honoraires, les tribunaux fixent le montant des honoraires en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

  • Article publié le 

Dans une affaire récente, une entreprise avait, un vendredi en fin d’après-midi, saisi en urgence un avocat dans le cadre d’une grève qui entraînait le blocage de l’un de ses sites. Aucune convention d’honoraires n’avait alors été rédigée.

À la fin de son intervention quelques jours plus tard, l’avocat avait transmis à sa cliente une note d’honoraires de 17 716,57 € TTC pour 48 heures de travail à un taux horaire d’environ 300 € HT. La trouvant excessive, l’entreprise avait refusé de la régler. L’avocat avait alors saisi le bâtonnier qui avait réduit ces honoraires à un montant à 7 200 € TTC. Une décision que l’avocat avait contestée en justice.

Saisie du litige, la cour d’appel a d’abord estimé que l’absence de convention d’honoraires était justifiée par l’urgence. Une situation, en effet, conforme à l’article 10 al. 3 de la loi du 31 décembre 1971 selon lequel l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, sauf en cas d’urgence.

Elle a ensuite relevé que, selon l’article 10 al. 4 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de l’avocat devaient, dans ces circonstances, être déterminés en tenant compte, des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

Si elle reconnaît que le cabinet d’avocats « a réagi très rapidement, avec efficacité et professionnalisme, mettant des moyens adéquats », la cour d’appel réduit néanmoins le montant de la note d’honoraires présentée à l’entreprise à un montant de 12 028,57 € TTC. Une réduction justifiée, selon elle, par le fait que :
- certaines prestations avaient été comptées deux fois ;
- d’autres étaient « manifestement exagérées » ;
- le taux horaire de l’avocat associé (300 € HT de l’heure), justifié par sa notoriété, son statut d’avocat associé et son expérience de plus de 20 ans, ne pouvait pas être appliqué à son collaborateur « counsel » ayant moins d’expérience, à sa collaboratrice ni à son assistante.

Cour d’appel de Rennes, 27 mai 2024, n° 24/00065

Les dernières actualités

Voir tous
  • La loi « anti-Airbnb » est définitivement adoptée !

    La loi « anti-Airbnb » est définitivement adoptée !

  • Quelle fiscalité pour les cadeaux d'affaires en 2024 ?

    Quelle fiscalité pour les cadeaux d'affaires en 2024 ?

  • Tous les comptes utilisés à l'étranger doivent être déclarés

    Tous les comptes utilisés à l'étranger doivent être déclarés

  • Masseurs-kinésithérapeutes : comment gérer les actes hors nomenclature

    Masseurs-kinésithérapeutes : comment gérer les actes hors nomenclature

  • Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif : pas en cas de simple négligence !

    Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif : pas en cas de simple négligence !